P-12, r. 5.3 - Règlement sur la formation continue obligatoire des podiatres

Texte complet
2. Aux fins du présent règlement, une période de référence débute le 1er janvier et s’étend sur 2 ans.
Au cours d’une période de référence, le podiatre doit suivre au moins 60 heures d’activités de formation continue, dont:
1°  un minimum de 3 heures en éthique et déontologie ou en pratique professionnelle choisies par le podiatre à partir d’une liste d’activités dressée par l’Ordre et accessible sur son site Internet;
2°  les heures de formation nécessaires pour obtenir ou maintenir un certificat en réanimation cardiorespiratoire de base pour professionnel de la santé, délivré dans le cadre d’une activité de formation initiale ou de requalification dispensée par un organisme ou un formateur reconnu par l’Ordre en fonction des critères énumérés au troisième alinéa de l’article 10, pour un maximum de 8 heures.
Le podiatre qui accumule plus de 60 heures d’activités de formation continue pour une période de référence ne peut reporter les heures d’activités excédentaires à une période de référence subséquente.
Décision OPQ 2023-758, a. 2.
En vig.: 2024-01-01
2. Aux fins du présent règlement, une période de référence débute le 1er janvier et s’étend sur 2 ans.
Au cours d’une période de référence, le podiatre doit suivre au moins 60 heures d’activités de formation continue, dont:
1°  un minimum de 3 heures en éthique et déontologie ou en pratique professionnelle choisies par le podiatre à partir d’une liste d’activités dressée par l’Ordre et accessible sur son site Internet;
2°  les heures de formation nécessaires pour obtenir ou maintenir un certificat en réanimation cardiorespiratoire de base pour professionnel de la santé, délivré dans le cadre d’une activité de formation initiale ou de requalification dispensée par un organisme ou un formateur reconnu par l’Ordre en fonction des critères énumérés au troisième alinéa de l’article 10, pour un maximum de 8 heures.
Le podiatre qui accumule plus de 60 heures d’activités de formation continue pour une période de référence ne peut reporter les heures d’activités excédentaires à une période de référence subséquente.
Décision OPQ 2023-758, a. 2.